Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 - de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous     moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors,     ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas     strictement prévus par le règlement;
      - d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur     leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.