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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 220


Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents de l'établissement pénitentiaire et aux personnes ayant accès à la détention:
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus;
- d'user à leur égard soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier;
- de fumer ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété;
- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier;
- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque;
- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci;