Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 112
Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
Le montant de cette participation est fixé par mois à 10p.100 du salaire minimum de croissance du mois de décembre de l'année précédente, arrondi à la dizaine de francs C.F.P. supérieure. Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30p.100 de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.