Article (Décret no 92-265 du 24 mars 1992 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et des magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Art. 3. - Le taux de la contribution prévue au 2o du deuxième alinéa de l'article R.81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 33 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.