Article (Décret no 92-178 du 25 février 1992 portant publication de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 (1))
Article 15
1. Tout Etat Partie communique aussi rapidement que possible au Secrétaire général, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:
a) Aux circonstances de l'infraction;
b) Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 13;
c) Aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et, en particulier, au résultat de toute procédure d'extradition ou autre procédure judiciaire.
2. L'Etat Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, conformément à sa législation nationale, le résultat définitif au Secrétaire général.
3. Les renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à tous les Etats Parties, aux membres de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée «l'Organisation»), aux autres Etats concernés et aux organisations intergouvernementales internationales appropriées.