Article 15
1. Tout Etat Partie communique aussi rapidement que possible au Secrétaire général, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs :
a) Aux circonstances de l'infraction ;
b) Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 13 ;
c) Aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et, en particulier, au résultat de toute procédure d'extradition ou autre procédure judiciaire.
2. L'Etat Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, conformément à sa législation nationale, le résultat définitif au Secrétaire général.
3. Les renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à tous les Etats Parties, aux membres de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation »), aux autres Etats concernés et aux organisations intergouvernementales internationales appropriées.