Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l’article R. 140 est ainsi rédigé :
« Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie : »
II. - Après le 2° du même article, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d’études du second cycle de l’enseignement supérieur, soit un titre d’ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934. »