Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 58. - L'article R.* 227-12 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. R. 227-12. - Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée,
fixée par le médecin agréé par le ministre, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.»