Art. 58. - L’article R.* 227-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 227-12. - Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l’état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le ministre, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions. »