Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
«Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés.
Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.
«Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
«Art. R.*201-23. - Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
«Art. R.*201-24. - Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours.
«Art. R.*201-25. - Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département.
«Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq.
«Paragraphe 2
«Missions. - Obligations
«Art. R.*201-26. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R.*201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er du décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.
«Art. R.*201-27. - Les modalités d'accomplissement de ces missions et notamment les conditions d'encadrement lors des opérations et interventions des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
«Paragraphe 3
«Hiérarchie. - Avancement
«Art. R.*201-28. - La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit:
«- sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe: soldat de 2e classe;
«- sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe: soldat de 1re classe;
«- caporal auxiliaire: caporal;
«- lieutenant auxiliaire: aspirant.