Art. 33. - L’article R.* 154 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R* 154. - Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d’affectation individuelle de défense qu’au titre soit des corps de défense, soit d’emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.* 156 et R.* 157. »