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Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

«Les candidats et candidates à un engagement dans les armées ou à l'une des formes de la préparation militaire et les volontaires féminines sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur demande.
«Ne sont pas convoqués les jeunes gens atteints d'une infirmité ou d'une affection les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement. Ils font l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces.

«Paragraphe 2


«Droits résultant des opérations de sélection


«Art. R.*43. - Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.
«Art. R.*43-1. - Les personnes convoquées bénéficient, pendant les opérations de sélection ou lors de leur hospitalisation, de l'alimentation et du logement.
«Art. R.*43-2. - La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services. Elle ne vient pas en déduction des obligations d'activité du service national ou de l'engagement dans les armées.
«Art. R.*43-3. - La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L.23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5o de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital.

«Paragraphe 3


«Sélection


«Art. R.*44. - Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L.24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.» «Ces propositions sont les suivantes:
«- apte;
«- ajourné;
«- exempté.
«Art. R.*44-1. - A l'issue des opérations de sélection, les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis. Ils reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et qui les informe de la proposition les concernant.
«Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.