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Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Art. 18. - La section II du chapitre Ier du titre II est remplacée par les dispositions suivantes:

«Section II


«Sélection


«Paragraphe 1


«Dispositions générales


«Art. R.*40. - Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité.
«La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation,
laquelle ne peut excéder dix jours.
«Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national:
«1o Les hommes soumis aux obligations du service national;
«2o Les volontaires féminines;
«3o Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire;
«4o Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.
«Art. R.*41. - Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.
«Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent application des dispositions de l'article R.*50-4.
«Art. R.*42. - Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (1o), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les centres du service national en fonction de la date du dépôt de leur demande.
«Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation sont convoqués en fonction de la date d'échéance de ce report. Ceux qui y renoncent avant terme sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur résiliation.
«Les hommes inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R.*34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.