Articles

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Armagnac>>, <<Bas Armagnac>>, <<Ténarèze>> et <<Haut Armagnac>>)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Armagnac>>, <<Bas Armagnac>>, <<Ténarèze>> et <<Haut Armagnac>>)

Art. 1er. - Les articles 2 à 6 du décret du 6 août 1936 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - Les vins destinés à l'élaboration des eaux-de-vie ayant droit aux appellations "Armagnac", "Bas Armagnac", "Ténarèze" et "Haut Armagnac" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
«Blanc dameB (clairette de GascogneB), colombardB, folle-blancheB,
graisseB, jurançon blancB, mauzacB, mauzac roséRs, meslier Saint-FrançoisB,
ugni blancB.
«Le cépage baco blancB est admis dans cet encépagement jusqu'à la récolte de l'année 2010.
«Art. 3. - Seuls peuvent servir à la production des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac", "Bas Armagnac", "Ténarèze" et "Haut Armagnac" les vins vinifiés conformément aux usages locaux contenant encore les lies fines et n'ayant subi aucune addition d'anhydride sulfureux. L'enrichissement des moûts ou vins de distillation est interdit.
«Art. 4. - Seules ont droit aux appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Bas Armagnac", "Ténarèze" et "Haut Armagnac" les eaux-de-vie provenant de la distillation des vins répondant aux conditions ci-dessus et qui auront été distillés selon l'un des procédés suivants:
«1o Distillation continue au moyen d'alambics du type armagnacais:
«L'alambic armagnacais est constitué de deux ou trois chaudières superposées surmontées d'une colonne à plateaux et d'un ensemble de chauffe-vin réfrigérant, enfermant un serpentin. La colonne de distillation ne peut comporter plus de quinze plateaux, le nombre de plateaux de concentration étant limité à deux. La capacité totale des chaudières doit être au moins égale à celle des organes de réfrigération comprenant chauffe-vin et réfrigérant mais ne peut excéder 40 hectolitres. L'alambic armagnacais est chauffé à feu nu par du gaz, du bois ou du charbon.
«L'alambic armagnacais fonctionne à alimentation continue, sans élimination spécifique de produits de tête ou de queue, ceux-ci devant être obligatoirement recyclés. Il doit permettre le passage, du vin à l'eau-de-vie, de l'intégralité des alocols supérieurs déterminés selon l'arrêté du 31 juillet 1973 relatif aux méthodes officielles d'analyse des alcools et eaux-de-vie. Les modifications thermiques, tant en ce qui concerne le chauffe-vin que le réfrigérant, doivent être obtenues au moyen de serpentins, à l'exclusion de tout autre dispositif.
«Le volume de la production en alcool pur par vingt-quatre heures ne peut excéder une fois et demie celui correspondant à la capacité de l'ensemble des organes de réfrigération. Toutefois, une tolérance de 25 p. 100 en plus de cette production est admise pour les appareils dont les chaudières présentent une capacité totale inférieure à 3 hectolitres.
«Le titre alcoométrique de l'eau-de-vie ne doit pas dépasser 72 p. 100 volumique à la sortie des alambics.
«2o Distillation en deux temps au moyen d'alambics à repasse:
«L'alambic à repasse est composé essentiellement d'une chaudière à chargements successifs, d'un chapiteau avec ou sans chauffe-vin et d'un serpentin avec appareil réfrigérant. Il est chauffé à feu nu par du gaz, du bois ou du charbon. La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30 hectolitres, avec une tolérance de 5 p. 100, et le volume en charge est limité à 25 hectolitres par chauffe. Toutefois, les chaudières d'une capacité supérieure peuvent être utilisées à condition qu'elles soient exclusivement reservées à l'opération de première chauffe en vue de l'obtention du "brouillis", que leur capacité totale ne dépasse pas 140 hectolitres, avec une tolérance de 5 p. 100, et que le volume de vin mis en oeuvre ne dépasse pas 120 hectolitres par chauffe.
«Le titre alcoométrique volumique moyen des bonnes chauffes obtenues après la seconde distillation, ou repasse, ne doit pas dépasser 72 p. 100 volumique.
«Art. 5. - Les alambics, armagnacais ou à repasse, doivent être agréés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition d'une commission d'agrément des alambics:
«- dans un délai de deux ans à partir de la publication du présent décret pour ceux actuellement en usage;
«- avant leur mise en service pour tous les nouveaux appareils achetés neufs ou d'occasion;