Art. 30. - L’article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Quiconque exerce une activité d’enseignement, d’encadrement ou d'animation d’une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l’article 47-1, ou en violation d’un arrêté pris en application de l’article 48-1, sera puni d’une amende de 6 000 F à 50 000 F et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
« Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l’article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l’article 48. »