Article (Décret no 91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française)
Art. 2. - Les personnels visés à l'article 1er ( a) perçoivent une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par le Premier ministre, sur proposition du délégué général à la langue française, dans la limite d'un maximum égal à 50 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice brut 450 pour deux collaborateurs et à 25 p. 100 de ce même traitement pour les trois autres.
Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude Trichet,
directeur du Trésor, de M. Thierry Aulagnon, chef de service, et de M.
Patrice Ract-Madoux, administrateur des postes et télécommunications,
directement placé sous l'autorité de M. Jean-Claude Trichet et de M. Thierry Aulagnon, MM. André-Laurent Michelson, René Maury, André-Jean Olivier et Jean-François de Caffarelli, administrateurs civils, ont délégation à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous engagements, documents comptables et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les chapitres du ministère de l'économie, des finances et du budget et les comptes spéciaux gérés par la direction du Trésor, ainsi que toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par cette direction.