Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)
Art. 19. - I. - L'étiquette ou inscription doit comporter en caractères très apparents et indélébiles:
a) Le nom de la substance sous une des dénominations qui figurent à l'annexe I du présent arrêté; si la substance ne figure pas à l'annexe I, le nom doit être donné en utilisant une nomenclature internationalement reconnue;
b) Le nom et l'adresse, y compris le numéro de téléphone du fabricant, du distributeur ou de l'importateur, responsable de la mise sur le marché,
établi dans la Communauté européenne;
c) Le cas échéant, le ou les symboles et les indications de dangers présentés par la substance.
Ces symboles et indications de danger doivent être conformes à ceux de l'annexe II du présent arrêté.
Les symboles et indications de danger sont indiqués pour chaque substance à l'annexe I du présent arrêté; pour les substances dangereuses non encore inscrites à l'annexe I, les symboles et indications de danger sont attribués selon les règles de classification et d'étiquetage décrites à l'annexe VI du présent arrêté.
Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orange-jaune.
Il doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette et avoir une superficie d'au moins un centimètre carré.
Lorsque plus d'un symbole est attribué à une substance:
- l'apposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X sauf disposition contraire de l'annexe I du présent arrêté;
- l'apposition du symbole C rend facultatif le symbole X;
- l'apposition du symbole E rend facultatifs les symboles F et O;
d) Les phrases types indiquant les risques particuliers résultant des dangers de la substance.
Ces phrases R doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe III du présent arrêté. Les phrases R à utiliser pour chaque substance sont indiquées à l'annexe I.
Lorsqu'une substance dangereuse ne figure pas encore à l'annexe I, les phrases R à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI du présent arrêté;
e) Les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance.
Ces phrases S doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe IV du présent arrêté. Les phrases S à utiliser pour chaque substance sont indiquées à l'annexe I. Lorsqu'une substance dangereuse ne figure pas encore à l'annexe I, les phrases S à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI du présent arrêté;
f) Le numéro C.E.E. lorsqu'il est attribué.
Le numéro C.E.E. est obtenu à partir de l'inventaire européen des substances commerciales existantes visé au I de l'article R. 231-52 ou de la liste européenne des substances déclarées dans la Communauté européenne et communiquée par la commission de la Communauté européenne.
Ce numéro est mentionné à l'annexe I du présent arrêté pour les substances qui figurent à cette annexe; l'étiquetage de ces substances doit porter, en outre, la mention « étiquetage C.E.E ».
II. - Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les phrases de risques et de conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, de même volume,
qui ne sont pas vendues au détail au grand public.
III. - Les indications telles que « non toxique », « non nocif » ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage des substances soumises au présent arrêté.