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Article (Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés)

Article (Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés)


Art. 3. - L’article 275 D de l’annexe II au code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes. »