Article (Décret n° 93-423 du 22 mars 1993 relatif à la commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage)
Art. 3. - 1° Le préfet constitue par arrêté, en fonction de l’importance démographique des communes, deux collèges électoraux regroupant les maires du département. Chacun de ces collèges élit deux élus municipaux membres de la commission.
2° Le même arrêté préfectoral fixe la date de l’élection, la date de dépôt des listes de candidats à la préfecture du département et définit les modalités de l’organisation matérielle du scrutin.
3° Les candidats sont maires, adjoints ou conseillers municipaux. Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.
4° L’élection a lieu, dans chaque collège, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
5° L’élection des représentants a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l’arrêté prévu au 2° ci-dessus.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L’enveloppe extérieure doit porter la mention : « Election des membres de la commission départementale de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’apprentissage », l’indication du collège auquel appartient l’intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
6° Les résultats de l’élection sont proclamés par une commission comprenant :
a) Le préfet ou son délégué, président ;
b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l’association départementale des maires ;
c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Les résultats de l’élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout maire du département, par les candidats et par le préfet.