Article (Décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie))
Art. 3. - Les tarifs des transporteurs aériens communautaires relatifs à des services réguliers intracommunautaires sont déposés auprès du ministre chargé de l’aviation civile. Le dépôt doit être effectué vingt-quatre heures avant l’entrée en vigueur desdits tarifs, ce délai ne courant pas en dehors des jours ouvrables. S’il s’agit d’un alignement sur un tarif existant, un simple dépôt préalable est requis, le délai de vingtquatre heures n’étant pas applicable.
En outre, jusqu’au 1er avril 1997, les tarifs pratiqués sur les lignes intérieures régulières exploitées par un seul transporteur titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en France, ou en commun par deux de ces transporteurs, sont déposés auprès du ministre chargé de l’aviation civile un mois avant leur entrée en vigueur.
Ces tarifs sont détaillés par liaison et, le cas échéant, pour chaque liaison, par classe. Ils doivent également préciser dans quelles conditions ils s’appliquent ainsi que les réductions que les transporteurs concernés envisagent d’appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers.
Les dispositions de l’article R. 330-9 du code de l’aviation civile restent applicables aux tarifs non visés par le présent article.