Article (Arrêté du 12 mars 1993 modifiant l'arrêté du 16 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel)
Art. 2. - Dans le quatrième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 15 juin 1990 susvisé, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « L’agrément donné reste valable tant que les conditions prévues à l’article 2 pour l’accorder demeurent remplies. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, une nouvelle demande doit obligatoirement être présentée au directeur régional de l’agriculture et de la forêt. En cas d’omission de cette obligation, l’agrément est retiré pour une période pouvant aller jusqu’à trois années, indépendamment de l’application de l’article 4 ci-dessous. Pour toute demande d’agrément, le directeur régional de l’agriculture et de la forêt dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa décision. »