Article (Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux conditions d'attribution de la marque de salubrité des établissements producteurs de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait)
Art. 3. - 1. La marque de salubrité doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d’une bande ovale selon le modèle suivant :
Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 70 du 24 mars 1993, page 4561.
- dans la partie supérieure, le nom « France » ou la lettre « F » en majuscules ;
- au centre, le numéro d’agrément de l’établissement constitué du numéro minéralogique du département d’implantation de l’établissement suivi d’un numéro d’ordre. Ce numéro est suivi de la lettre « L » ;
- dans la partie inférieure le sigle CEE.
2. La marque de salubrité peut être apposée à l’aide d’un tampon encreur ou au feu sur le produit, le conditionnement ou l’emballage, ou être imprimée ou portée sur une étiquette. Pour les produits contenus dans des récipients hermétiquement clos, l’estampille doit être appliquée de manière indélébile sur le couvercle ou la boîte ;
3. Le marquage de salubrité peut également consister en la fixation inamovible d’une plaque en matériau résistant répondant à toutes les exigences de l’hygiène et comportant les indications précisées au point 1.