Article (Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux conditions d'attribution de la marque de salubrité des établissements producteurs de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait)
Art. 1er. - Les établissements préparant ou fabriquant, en vue de leur mise sur le marché, du lait cru, du lait traité thermiquement ou des produits à base de lait devront être titulaires, au plus tard à la date fixée à l’article 6, d’une marque de salubrité vétérinaire. La personne responsable de l’établissement doit en faire la demande au directeur des services vétérinaires du département où est implanté l’établissement.
La demande doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant et lors de toute modification importante de l’installation des locaux, de leur aménagement, de leur équipement ou de leur affectation.
La marque de salubrité est attribuée par la direction générale de l’alimentation (sous-direction de l’hygiène alimentaire) du ministère de l’agriculture et du développement rural, après enquête des services vétérinaires aux fins de déterminer si les locaux, les installations, le matériel, la matière première utilisée et les produits fabriqués répondent bien aux conditions fixées par la réglementation sanitaire.