Article (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture)
Art. 7. - Le président de chaque organisme s’assure périodiquement et au moins une fois par an, à l’occasion de l’établissement du compte financier, de l’exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses et de la justification des disponibilités.
Il peut être assisté, à cet effet, par un trésorier désigné par le conseil du comité national ou le bureau de la section régionale parmi ses membres titulaires.