Article (Décret du 29 juillet 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »)
Art. 1er. - L’article 3 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Limoux », les vins blancs doivent provenir des cépages mauzac (B), chardonnay (B) et chenin (B) à l’exclusion de tout autre. Le mauzac doit représenter au minimum 15 p. 100 de l’encépagement. Les vins doivent être issus d’exploitation ne comportant pas d’hybrides blancs.
« Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée. »