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Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)

Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)


Art. 4. - Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les inspecteurs de la police nationale sont recrutés :
1° Par deux concours ouverts respectivement :
A. - Le premier pour 45 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat du second cycle de l’enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d’un diplôme ou titre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et qui remplissent les conditions générales d’accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
Les limites d’âge prévues ci-dessus sont reculées du temps passé au titre du service militaire ou du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille.
B. - Le second pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et qui remplissent les conditions générales d’accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’un et l’autre concours.
Les emplois du concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois mis au concours.
2° Au choix pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir par voie d’inscription sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire parmi les enquêteurs de 1re classe et chefs enquêteurs âgés d’au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l’année considérée et justifiant à cette date de treize années de services effectifs dans le corps des enquêteurs, dont trois au moins dans le grade. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d’enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.