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Article (Décret no 94-358 du 5 mai 1994 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route)

Article (Décret no 94-358 du 5 mai 1994 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route)

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« R. 119-1. - Les voitures particulières ainsi que les véhicules à moteur de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation. »