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Article (Décret no 94-358 du 5 mai 1994 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route)

Article (Décret no 94-358 du 5 mai 1994 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route)

Art. 1er. - I. - Il est ajouté au code de la route un article R. 10-6 ainsi rédigé:

« Art. R. 10-6. - Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus restrictives édictées en application du présent code, les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes:
« 1o 110 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où la limite normale est fixée à 130 kilomètres/heure;
« 2o 100 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central;
« 3o 80 kilomètres/heure sur les autres routes.
« Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application des dispositions susvisées.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a obtenu le permis de conduire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 130. » II. - Le dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route est abrogé.