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Article (Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)

Article (Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)

Art. 50. - Le ministre transmet le dossier à la Commission des communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
La Commission des communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise:
- si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande;
- ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai;
- ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
Le ministre de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.