Article (Arrêté du 2 juillet 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la gravure)
Art. 11. - Le titulaire de l’une des options du brevet des métiers d’art de la gravure qui se porte candidat à l’autre option lors d’une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir à nouveau les épreuves des domaines A 2 et A 4.