Article (Décret n° 93-465 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)
Art. 4. - L’article 19 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit préalable à la vente, d’une rémunération forfaitaire représentant l’ensemble du service assuré, tous émoluments et remboursements de frais spécifiquement occasionnés par la vente compris.
« En aucun cas, cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 18. »