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Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux éprouves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux éprouves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)


Art. 6. - Par mesure transitoire pour la session 1995 du baccalauréat, les candidats de la série L redoublant leur classe terminale au cours de l’année scolaire 1994-1995 après avoir échoué à l’examen à une session précédente, et ne suivant pas l’enseignement de l’option du premier groupe en Mathématiques, sont dispensés de l’épreuve portant sur cette discipline. Le coefficient correspondant à cette épreuve se trouve neutralisé.