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Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Art. 12. - Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur doit transmettre au destinaire, le jour même de l'expédition et sous la forme prévue à l'article 15 ci-après, les données comptables correspondantes.
L'expéditeur prend toutes dispositions nécessaires pour réduire le délai d'acheminement de ces données, de façon qu'elles soient disponibles chez le destinataire au plus tard le jour de l'arrivée des matières nucléaires.
Le destinataire transmet, à l'issue du contrôle de premier niveau, à l'expéditeur et à l'institut de protection et de sûreté nucléaire les données comptables admises à la date de réception, dans les délais et sous la forme prévus aux articles 15 et 16 ci-après.
Lors des contrôles ultérieurs, si un désaccord apparaît avec les données comptables de l'expéditeur, une nouvelle déclaration comptable doit être transmise par le destinataire, dès que de nouvelles valeurs ont été déterminées, en annulation et remplacement de la déclaration initiale.