Articles

Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Art. 11. - Pour répondre à l'obligation définie à l'article 11 (a) du décret du 12 mai 1981 susvisé, de connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées de matières nucléaires de son établissement ou de son installation, le destinataire titulaire de l'autorisation met en oeuvre la procédure de reconnaissance suivante:
1o Le destinataire procède dans les vingt-quatre heures ouvrées suivant l'arrivée des matières nucléaires dans son établissement ou dans son installation à un contrôle dit de premier niveau qui a pour but de s'assurer de l'absence d'anomalie par rapport aux informations relatives aux matières nucléaires transmises par l'expéditeur conformément à l'article 10 ci-dessus. Ce contrôle comporte des vérifications physiques qualitatives et quantitatives appropriées à la nature de la matière nucléaire contenue et de son conditionnement, telles que vérification de l'intégrité des emballages,
vérification de scellés, vérification de numéros d'identification d'emballages ou d'articles, dénombrement de colis ou d'articles, pesée,
mesure de rayonnements nucléaires. Ces vérifications sont destinées à s'assurer de la concordance avec les données relatives aux matières nucléaires figurant sur la liste de colisage ou les autres documents visés à l'article 10 ci-dessus.
2o En sus du contrôle de premier niveau, le destinataire doit:
- soit effectuer les mesures permettant de déterminer avec précision les quantités et les qualités de matières nucléaires reçues, au plus tard, au moment de la mise en oeuvre ou à l'issue de la première modification de leur forme physico-chimique;
- soit réaliser ou faire réaliser des audits lui permettant de s'assurer que le système qualité de l'expéditeur répond aux dispositions de l'article 1 (2o) du présent arrêté.
3o A l'issue de chaque niveau de contrôle, le destinataire établit immédiatement, en cas d'anomalie, un procès-verbal qu'il adresse aussitôt à l'expéditeur et à l'institut de protection et de sûreté nucléaire.