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Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Art. 10. - Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur doit transmettre au destinataire, au plus tard le jour même de l'expédition, toutes les informations nécessaires aux opérations de contrôle de premier niveau réalisées par le destinataire conformément à l'article 11 (1o) ci-après.
La forme et le moyen de la transmission les plus appropriés sont une liste de colisage accompagnant l'expédition, mais le recours à tout autre moyen de transmission permettant d'assurer un délai d'acheminement équivalent et à des documents techniques ou commerciaux est autorisé.
Lorsque le destinataire n'est pas soumis au régime de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, parce qu'il est au plus assujetti au régime de la déclaration défini par l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé en application de l'article 9 du décret du 12 mai 1981 susvisé ou qu'il n'est pas soumis à la réglementation française relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires, l'expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées,
au plus tard dans un délai de huit jours par référence à la date prévue. Le justificatif de la date d'arrivée effective est conservée dans les conditions précisées à l'article 13 ci-après.
Lorsque l'expéditeur n'est pas soumis, pour les mêmes raisons que ci-dessus, au régime de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, le destinataire prend les mesures nécessaires pour obtenir pour le jour de l'arrivée de la matière, de l'expéditeur ou, le cas échéant, de l'opérateur ayant conclu le contrat en vertu duquel l'importation est effectuée, les données techniques indispensables:
- à la réalisation des opérations de contrôle prévues à l'article 11 du présent arrêté;
- à l'établissement des déclarations comptables relatives à la réception prévues à l'article 12 du présent arrêté.