Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)
Art. 8. - Les unités de compte suivantes sont utilisées:
- le kilogramme pour le thorium, l'uranium appauvri et l'uranium naturel;
- le gramme pour l'uranium enrichi en uranium 235, l'uranium 233, le plutonium, le deutérium, le tritium et le lithium enrichi en lithium 6.