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Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Art. 7. - Les informations minimales suivantes doivent être enregistrées pour chaque variation:
- date de la variation et de la prise en compte;
- date de correction (écriture modifiant une écriture précédente);
- nature de la variation enregistrée;
- quantités de matière nucléaire;
- quantité d'uranium 235 (pour l'uranium enrichi);
- forme physico-chimique;
- identification du lot et nombre d'articles contenus, le cas échéant;
- identification de la campagne de traitement, le cas échéant;
- référence du document comptable.