Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)
Art. 7. - Les informations minimales suivantes doivent être enregistrées pour chaque variation:
- date de la variation et de la prise en compte;
- date de correction (écriture modifiant une écriture précédente);
- nature de la variation enregistrée;
- quantités de matière nucléaire;
- quantité d'uranium 235 (pour l'uranium enrichi);
- forme physico-chimique;
- identification du lot et nombre d'articles contenus, le cas échéant;
- identification de la campagne de traitement, le cas échéant;
- référence du document comptable.