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Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Art. 6. - La comptabilité des matières doit comporter l'enregistrement chronologique sur un livre journal, ou tout support équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement le stock de matières nucléaires ou sa répartition dans les catégories au sens de l'article 5 ci-dessus:
- mouvements externes, réception et expédition;
- opérations internes: utilisation, mouvement et transformation;
- corrections et ajustements, résultat de mesures, calculs et estimations;
- écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués conformément à l'article 11 (d) du décret du 12 mai 1981 susvisé ou à toute autre occasion.
Les variations de stock doivent être enregistrées le jour même où elles ont eu lieu ou ont été déterminées; le livre journal, ou son équivalent, doit être tenu sans blanc ni possibilité d'altération d'aucune sorte.
Le stock comptable en fin de mois est calculé et enregistré pour chacune des catégories de matières énumérées à l'article 5 ci-dessus.