Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 23. - Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente:
1o Par le président ou directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article 3.
En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'académie peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois;
2o Par le recteur d'académie dans les cas prévus à l'article 4.