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Article (Arrêté du 3 octobre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles)

Article (Arrêté du 3 octobre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles)

Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats, devant le ministère des affaires étrangères et devant le ministère de la coopération et du développement, pour les commissions consultatives paritaires minstérielles prévues à l'arrêté du 14 février 1984 et, pour les commissions consultatives paritaires locales, devant le ministère des affaires étrangères et devant le ministère de la coopération et du développement, selon les compétences définies par les arrêtés du 3 février 1984, sauf recours à la juridiction administrative.