Article (Arrêté du 3 octobre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles)
Art. 2. - Sont électeurs au titre d'une commission consultative déterminée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, les agents relevant du groupe appelé à être représenté à ladite commission.