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Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")

Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.