Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée «Monbazillac» sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.