Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.