Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Art. 8. - Les vendanges devront être faites par triées successives manuelles, la récolte étant faite après surmaturation, dite «pourriture noble».
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Monbazillac» devront provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Seuls les vins blancs non effervescents ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Monbazillac».