Article (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national des assurances)
Art. 1er. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, le nombre maximum des vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même rapporteur du Conseil national des assurances est fixé à 100.