Article (LOI no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (1))
Art. 1er. - Au chapitre V du titre II du livre II du code du travail, il est inséré une section IV ainsi rédigée: