Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Ces demandes doivent, en outre, faire mention des mesures d'exploitation particulières qui pourraient s'avérer nécessaires du fait des dérogations demandées.
4.6. La société concessionnaire est tenue de procéder à l'étude de toute variante prescrite par l'Etat.
Les modalités de réalisation et de financement de ces variantes sont établies d'un commun accord entre les deux parties. En ce qui concerne l'autoroute A14, ces modalités devront faire l'objet d'un avenant au présent cahier des charges.
4.7. Toutes ces procédures n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de l'Etat ni de dégager celle de la société concessionnaire des conséquences que peuvent avoir l'imperfection des dispositions prévues, la mauvaise exécution des travaux ou le fonctionnement des ouvrages.