Article (Décret no 91-54 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 (1))
Article 10
1. Chaque partie contractante veille à ce que les éléments visés à l'article 6 du présent Accord soient, dans la limite de sa juridiction, uniquement détenus par des personnes qu'elle a habilitées à cet effet.
2. Chaque Partie contractante s'assure que, sur son territoire ou, le cas échéant, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires et équipements visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est partie.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'annexe II. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant,
conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en oeuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie contractante à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en oeuvre de ces mesures, chaque Partie contractante s'inspirera du document de l'Agence Inf. Circ. 225/rév.1.
5. Les Parties contractantes se consulteront à la demande de l'une d'entre elles sur toute question relative aux niveaux de protection physique.
Des modifications des recommandations de l'Agence en relation avec la protection physique n'auront d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.