Article (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)
Art. 6. - I. - Après l'article R.923-3, il est créé au titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV intitulé: Injonction, mise en demeure et sanctions.
Il comprend les articles R.924-1 et R.924-2.
II. - L'article R.920-8 du code du travail devient l'article R.924-1. Il est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
«L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.» III. - L'article R.924-2 est ainsi rédigé:
«Art. R.924-2. - L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées. Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
«Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.920-12.
«La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.»