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Article (Arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac)

Article (Arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac)

Art. 9. - 1. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, sur leur surface la plus visible, l'avertissement général «Nuit gravement à la santé».
2. Pour les paquets de cigarettes, l'autre grande surface du conditionnement porte l'un des avertissements spécifiques suivants:
Fumer provoque le cancer;
Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires;
Femmes enceintes: fumer nuit à la santé de votre enfant;
Fumer nuit à votre entourage;
Pour être en bonne santé, ne fumez pas.
3. Les avertissements spécifiques retenus sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à garantir l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 p. 100.
4. Sur les paquets de cigarettes, les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent au moins 4 p. 100 de chaque grande surface de l'unité de conditionnement.
Les avertissements requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes:
a) Doivent être clairs et lisibles;
b) Doivent être imprimés en caractères gras, sur fond contrastant;
c) Ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d'être abîmés lorsque le paquet est ouvert;
d) Ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur au conditionnement.
5. Sur les produits du tabac autres que les cigarettes, l'avertissement général visé au paragraphe 1 est imprimé ou apposé de façon inamovible à un endroit apparent sur fond contrastant et de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile. Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images.