Article (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Art. 5. - La dénomination «Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux"» est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare et le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.