Article (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Art. 4. - La dénomination «Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux"» est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes:
a) Pour les cépages mauzac et chenin:
Taille en gobelet à trois ou quatre bras portant chacun un courson à deux yeux et éventuellement une baguette à cinq yeux au plus par souche.
b) Pour le cépage chardonnay;
Taille guyot simple ou double: une baguette à dix yeux au maximum ou deux baguettes à huit yeux, plus un ou deux coursons à deux ou trois yeux.
Taille chablis: charpentes terminées par un courson de cinq yeux au maximum et espacées de 30 centimètres au maximum avec, à la base de chaque souche, un courson à deux yeux.