Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)
Art. 7. - Les marchandises sensibles dont les conditions de préparation, de traitement, de conditionnement et de conservation ne satisfont pas aux prescriptions des articles 3, 4 et 6 ci-dessus ne peuvent être détenues ou exposées en vue de la vente, transportées, vendues ou distribuées à titre gratuit en vue de la consommation humaine.
Les marchandises mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus sont également soumises aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 2 ci-dessus.